D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

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Updated to 13 December 2019
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chapitre D-9.2, r. 16.1
Règlement sur les modes alternatifs de distribution
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 202.2, 223 par. 5, 8, 12, 13.1 et 15, a. 440 et 443).
Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1, a. 485, par. 1).
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
A.M. 2019-05, c. I.
1. Le présent règlement établit les obligations applicables principalement à une personne morale qui, conformément à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), offre des produits et services financiers par un mode alternatif de distribution, soit la distribution sans l’entremise d’une personne physique ou la distribution par l’entremise d’un distributeur.
A.M. 2019-05, a. 1.
CHAPITRE II
OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS PAR UN CABINET SANS L’ENTREMISE D’UNE PERSONNE PHYSIQUE
A.M. 2019-05, c. II.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2019-05, sec. I.
2. Un cabinet qui offre des produits et services sans l’entremise d’une personne physique doit le faire à l’aide d’un espace numérique, permettant d’interagir directement avec le client et d’y conclure un contrat, qui répond aux exigences prévues par le présent chapitre.
A.M. 2019-05, a. 2.
3. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société autonome.
A.M. 2019-05, a. 3.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À l’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
A.M. 2019-05, sec. II.
4. Tout cabinet qui offre des produits et services sans l’entremise d’une personne physique doit divulguer sans délai à l’Autorité les renseignements suivants:
1°  le nom attribué à l’espace numérique, lorsque celui-ci diffère du nom du cabinet;
2°  le nom du produit et la catégorie à laquelle celui-ci est associé ou la nature des services financiers offerts sur l’espace numérique;
3°  le lien hypertexte ou tout autre mécanisme permettant d’accéder à l’espace numérique;
4°  les assureurs dont les produits sont offerts sur l’espace numérique du cabinet, s’il y a lieu.
Le cabinet doit informer l’Autorité de toute modification à l’un de ces renseignements, dans un délai de 30 jours suivant cette modification.
A.M. 2019-05, a. 4.
5. Le cabinet doit divulguer annuellement à l’Autorité, par l’entremise de sa demande de maintien d’inscription, le nombre de planifications financières effectuées, de sinistres réglés et de polices d’assurance émises ainsi que le montant des primes souscrites uniquement par l’entremise de son espace numérique.
Il doit, de même, divulguer le nombre de cas où un client a résolu son contrat d’assurance conformément à l’article 64 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1).
A.M. 2019-05, a. 5.
SECTION III
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU CLIENT
A.M. 2019-05, sec. III.
§ 1.  — Dispositions communes à tous les cabinets
A.M. 2019-05, ss. 1.
6. Les renseignements présentés par l’entremise de l’espace numérique le sont dans une forme claire, lisible, précise et non trompeuse, de manière à mettre en évidence les éléments essentiels à une prise de décision éclairée quant au produit ou au service financier offert et de façon à ne pas porter à confusion ni induire en erreur.
A.M. 2019-05, a. 6.
7. Le cabinet doit fournir au client par l’entremise de son espace numérique, compte tenu des adaptations nécessaires et selon les produits et services offerts, les renseignements et les documents qu’un représentant doit fournir au client conformément aux articles 43, 47 et 48 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), à l’article 2 du Règlement sur le courtage en assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 5.1), aux articles 6, 8, 8.1, 9, 9.1, 16 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) et aux articles 4.6, 4.8, 4.9, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18 et 4.19 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (chapitre D-9.2, r. 18).
A.M. 2019-05, a. 7; A.M. 2019-07, a. 8.
8. Le cabinet doit rendre visible en tout temps le moyen d’interagir avec un représentant du cabinet. Lorsque l’espace numérique n’utilise pas une interface visuelle, le cabinet doit le porter à la connaissance du client au moment où celui-ci amorce une action sur l’espace numérique et au moment où il s’apprête à conclure un contrat.
Doivent être accessibles aisément par l’entremise de l’espace numérique du cabinet, les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du cabinet;
2°  chaque discipline dans laquelle le cabinet est inscrit auprès de l’Autorité;
3°  le numéro d’inscription du cabinet délivré par l’Autorité, ainsi que le lien hypertexte permettant au client d’accéder aux registres se trouvant sur le site Internet de l’Autorité;
4°  les coordonnées permettant au client de formuler une plainte et le résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes prévu au deuxième alinéa de l’article 103.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
A.M. 2019-05, a. 8.
§ 2.  — Dispositions spécifiques aux cabinets en assurance
A.M. 2019-05, ss. 2.
9. Le cabinet doit, avant la conclusion d’un contrat, présenter au client les renseignements suivants par l’entremise de son espace numérique:
1°  le nom et les coordonnées de l’assureur qui offre le produit sélectionné;
2°  les garanties, les exclusions et les limitations afférentes au produit en relation avec les besoins identifiés;
3°  toutes autres clauses particulières qui peuvent avoir une incidence sur la couverture d’assurance;
4°  les avertissements sur les conséquences relatives aux fausses déclarations et réticences;
5°  les primes et autres frais, incluant les taxes applicables;
6°  une mention que la prime est fixe ou susceptible de varier dans le temps;
7°  la période de validité de la soumission.
A.M. 2019-05, a. 9.
En vig.: 2020-06-13
10. Le cabinet doit rendre accessibles aisément sur son espace numérique un spécimen de la police pour chaque produit offert et tout avenant disponible, le cas échéant.
A.M. 2019-05, a. 10.
11. Le cabinet doit, immédiatement avant la conclusion d’un contrat, présenter au client un récapitulatif des renseignements suivants par l’entremise de son espace numérique:
1°  les renseignements recueillis auprès du client;
2°  les options et les modalités que le client a choisies relativement au produit qu’il s’apprête à acquérir.
A.M. 2019-05, a. 11.
12. Le cabinet doit, dès la conclusion d’un contrat, fournir au client les documents et les renseignements suivants par l’entremise de son espace numérique:
1°  la confirmation de la conclusion du contrat et l’assurance provisoire, le cas échéant;
2°  les règles applicables à l’assurance provisoire, le cas échéant;
3°  l’existence d’un droit de résolution prévu à l’article 20 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), le cas échéant, et les modalités de son exercice;
4°  la façon dont la police lui sera fournie.
Il doit, de même, informer le client de l’existence du droit de résolution prévu à l’article 64 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ainsi que les modalités de son exercice et fournir à celui-ci un avis de résolution conforme à l’Annexe 1, le cas échéant.
A.M. 2019-05, a. 12.
SECTION IV
CONCEPTION, FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE DE L’ESPACE NUMÉRIQUE
A.M. 2019-05, sec. IV.
13. Le cabinet doit veiller en tout temps au bon fonctionnement et à la fiabilité de son espace numérique.
À cette fin, il doit notamment s’assurer que les renseignements qui y sont présentés sont exacts.
Il doit également s’assurer que les renseignements fournis par le client sont recueillis, utilisés, transmis et conservés de manière à en assurer la confidentialité et la sécurité.
A.M. 2019-05, a. 13.
14. Le cabinet doit prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir par l’entremise de son espace numérique:
1°  requérir du client une action à chaque fois qu’une confirmation ou un consentement est requis;
2°  détecter et, lorsque nécessaire, suspendre ou mettre fin automatiquement à une action amorcée sur l’espace numérique lorsque:
a)  une contradiction ou une irrégularité dans les renseignements que le client fournit peut mener à un résultat inapproprié;
b)  le client ne répond pas aux critères d’admissibilité du produit;
3°  permettre au client de corriger une erreur en tout temps avant la conclusion du contrat.
Lorsque le cabinet offre un contrat d’assurance de personnes susceptible de remplacer un autre contrat d’assurance et qu’il n’est pas en mesure de procéder au remplacement par l’entremise de son espace numérique conformément à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), il doit interrompre cette offre.
Le cabinet doit, de même, suspendre l’action amorcée par l’entremise de l’espace numérique lorsqu’aucun représentant ne peut agir immédiatement auprès d’un client qui en exprime le besoin et qu’il y a un risque que ce dernier, malgré l’information qui lui a été transmise par le cabinet, ne soit pas en mesure de prendre une décision éclairée quant au produit ou au service financier offert.
A.M. 2019-05, a. 14.
15. Le cabinet doit suspendre ou interrompre son offre par l’entremise de son espace numérique lorsque ces actions sont requises, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une défaillance technique.
A.M. 2019-05, a. 15.
En vig.: 2020-06-13
16. Le cabinet doit adopter une procédure relative à la conception, à l’utilisation et à la maintenance de son espace numérique et en assurer la mise en oeuvre.
La procédure doit notamment décrire le fonctionnement de l’espace numérique et les mesures de contrôle qui y sont associées. Elle doit en outre permettre l’identification, la gestion et la mitigation des risques internes et externes liés à l’espace numérique.
A.M. 2019-05, a. 16.
17. Le cabinet doit consigner au dossier client l’ensemble des renseignements recueillis auprès du client, en plus de ceux qui lui ont été présentés par l’entremise de l’espace numérique et, le cas échéant, d’un représentant.
A.M. 2019-05, a. 17.
SECTION V
INTERDICTIONS
A.M. 2019-05, sec. V.
18. Le cabinet ne peut, par l’entremise de son espace numérique:
1°  présenter de la publicité sans lien quant au produit ou au service offert à compter du moment où un client amorce une action sur l’espace numérique;
2°  faire automatiquement un choix pour le client quant au produit ou au service offert;
3°  exclure ou limiter sa responsabilité à l’égard du client relativement au bon fonctionnement ou à la fiabilité de son espace numérique, ainsi qu’à l’exactitude des renseignements qui y sont présentés.
A.M. 2019-05, a. 18.
CHAPITRE III
OFFRE DE PRODUITS D’ASSURANCE PAR L’ENTREMISE D’UN DISTRIBUTEUR
A.M. 2019-05, c. III.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2019-05, sec. I.
19. Le présent chapitre s’applique à un assureur qui offre des produits d’assurance par l’entremise d’un distributeur conformément au titre VIII de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
A.M. 2019-05, a. 19.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L’AUTORITÉ
A.M. 2019-05, sec. II.
20. Avant d’offrir un produit d’assurance par l’entremise d’un distributeur, l’assureur doit, outre les renseignements exigés en vertu de l’article 66 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), divulguer à l’Autorité les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du tiers à qui a été confiée l’exécution des obligations d’un assureur ayant trait à la distribution d’un produit par l’entremise d’un distributeur, le cas échéant;
2°  le lien hypertexte ou tout autre mécanisme permettant d’accéder à l’offre d’un distributeur par l’entremise d’Internet, le cas échéant;
3°  les coordonnées du service d’assistance de l’assureur prévu à l’article 27.
L’assureur doit informer l’Autorité de toute modification à l’un de ces renseignements, dans un délai de 30 jours suivant cette modification.
L’assureur qui retire un distributeur de sa liste de distributeurs doit indiquer à l’Autorité le motif de ce retrait.
A.M. 2019-05, a. 20.
21. L’assureur doit divulguer annuellement à l’Autorité les renseignements suivants pour chaque produit offert par l’entremise d’un distributeur:
1°  le nombre de polices et d’attestations d’assurance émises et le montant des primes souscrites;
2°  le nombre de réclamations et le montant versé en indemnités;
3°  le nombre de cas de résolution et de résiliation;
4°  la rémunération versée à l’ensemble des distributeurs et des tiers visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20.
A.M. 2019-05, a. 21.
SECTION III
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU CLIENT
A.M. 2019-05, sec. III.
22. Avant d’offrir un produit par l’entremise d’un distributeur, l’assureur prépare le sommaire du produit conformément aux articles 28 et 29. Il confie au distributeur le mandat de le remettre au client au moment de lui offrir le produit avec une fiche de renseignements conforme au modèle de l’Annexe 2.
A.M. 2019-05, a. 22.
23. Lorsque le moyen de communication utilisé pour offrir le produit ne permet pas la remise du sommaire et de la fiche de renseignements au moment où celui-ci est offert, l’assureur doit prévoir dans le mandat qu’il confie au distributeur, l’obligation d’informer le client de cette impossibilité. L’assureur veille en outre à ce qu’il soit requis du distributeur qu’il obtienne alors son consentement à recevoir ces documents au plus tard lors de la remise de la police ou de l’attestation d’assurance et lui mentionne les renseignements contenus à ces documents.
A.M. 2019-05, a. 23.
24. L’assureur doit être en mesure de fournir, à la demande du client ou de l’Autorité, l’ensemble des renseignements et documents présentés au client au moment où celui-ci s’est vu offrir le produit d’assurance, notamment le sommaire et la fiche de renseignements.
A.M. 2019-05, a. 24.
25. Lorsque des renseignements personnels de nature médicale ou sur des habitudes de vie sont recueillis du client, l’avis de consentement particulier prévu à l’article 93 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), applicable en vertu de l’article 437 de cette loi, doit être remis au client si le distributeur désire permettre à ses préposés d’utiliser les renseignements qu’il détient sur le client pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis et être conforme au formulaire de l’Annexe 3.
A.M. 2019-05, a. 25.
26. Lorsque le distributeur offre au client un financement qui exige qu’il souscrive une assurance pour en garantir le remboursement, l’avis de libre choix prévu à l’article 443 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) doit être remis au client et être conforme au formulaire de l’Annexe 4.
A.M. 2019-05, a. 26.
27. L’assureur doit disposer d’un service d’assistance permettant de répondre aux questions du distributeur à l’égard de chaque produit offert.
A.M. 2019-05, a. 27.
SECTION IV
SOMMAIRE
A.M. 2019-05, sec. IV.
28. Le sommaire ne peut porter que sur le produit et doit répondre à l’ensemble des conditions suivantes:
1°  il est succinct;
2°  il explique le produit;
3°  il est rédigé dans une forme claire, lisible, précise et non trompeuse, de manière à mettre en évidence les éléments essentiels à une prise de décision éclairée et de façon à ne pas porter à confusion ni induire en erreur;
4°  il présente des renseignements exacts;
5°  il ne contient aucune publicité ni offre promotionnelle;
6°  il ne constitue pas la police ou l’attestation d’assurance.
Lorsque cela s’avère nécessaire, l’assureur peut référer le client vers les sections pertinentes de la police d’assurance pour obtenir les détails additionnels qui ne paraissent pas au sommaire.
A.M. 2019-05, a. 28.
29. Le sommaire doit présenter les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’assureur;
2°  le numéro de client de l’assureur inscrit au registre des assureurs de l’Autorité et l’adresse du site Internet de l’Autorité;
3°  le nom et le type de produit offert;
4°  les critères d’admissibilité;
5°  le nom et les coordonnées du distributeur qui offre le produit;
6°  les garanties, les exclusions et les limitations afférentes au produit;
7°  toutes autres clauses particulières qui peuvent avoir une incidence sur la couverture d’assurance;
8°  les avertissements sur les conséquences relatives aux fausses déclarations et réticences;
9°  l’existence d’un droit de résiliation en faveur du client, de même que sa durée et les modalités de son exercice;
10°  les règles applicables à l’assurance provisoire, le cas échéant;
11°  les informations qui doivent être portées à la connaissance du client en application de l’article 434 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
12°  les primes et autres frais, incluant les taxes applicables, ou, lorsqu’un montant exact ne peut être indiqué, les critères permettant de l’établir;
13°  une mention que la prime est fixe ou susceptible de varier dans le temps;
14°  l’adresse du site Internet de l’assureur donnant accès aux coordonnées permettant au client de formuler une plainte à l’assureur et au résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes prévu au deuxième alinéa de l’article 52 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
15°  la façon d’accéder au spécimen de la police ou à l’attestation d’assurance sur le site Internet de l’assureur.
Lorsque la police prévoit une formule permettant de calculer la portion de la prime remboursable en cas de résiliation, l’assureur doit en faire mention dans le sommaire et y inclure un exemple de son application.
A.M. 2019-05, a. 29.
30. L’assureur doit, dès que le client a souscrit ou a adhéré au contrat d’assurance, lui fournir les documents suivants:
1°  un récapitulatif des renseignements recueillis auprès du client;
2°  la police, l’attestation d’assurance ou l’assurance provisoire.
A.M. 2019-05, a. 30.
31. L’avis de résolution prévu à l’article 440 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) qui doit être transmis au client par le distributeur doit être conforme au formulaire prévu à l’Annexe 5.
A.M. 2019-05, a. 31.
32. L’assureur doit rendre accessibles le sommaire du produit et un spécimen de la police ou de l’attestation d’assurance sur son site Internet pour chaque produit offert par un distributeur, ainsi que tout avenant disponible, le cas échéant.
A.M. 2019-05, a. 32.
Cet article entrera en vigueur le 13 juin 2020 à l'exclusion du sommaire du produit qui est en vigueur depuis le 13 juin 2019.
En vig.: 2020-06-13
SECTION V
SUPERVISION DU DISTRIBUTEUR
A.M. 2019-05, sec. V.
En vig.: 2020-06-13
33. L’assureur doit contrôler et superviser l’offre de produits d’assurance par ses distributeurs.
Il doit, à cette fin, adopter et mettre en oeuvre des procédures permettant la supervision et la formation de ses distributeurs et des personnes physiques à qui ces derniers confient la tâche de traiter avec des clients, afin de s’assurer du respect des exigences prévues par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par le présent règlement.
A.M. 2019-05, a. 33.
En vig.: 2020-06-13
34. La formation dispensée par l’assureur doit couvrir les sujets suivants:
1°  le produit d’assurance, notamment la garantie offerte, les critères d’admissibilité et les exclusions et limitations applicables;
2°  les obligations légales du distributeur;
3°  la politique de traitement des plaintes de l’assureur;
4°  les pratiques favorisant le traitement équitable du client;
5°  la présentation d’une réclamation.
A.M. 2019-05, a. 34.
SECTION VI
INTERDICTIONS
A.M. 2019-05, sec. VI.
35. Pour les produits d’assurance visés au paragraphe 5 de l’article 424 et au paragraphe 1 de l’article 426 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), l’assureur ne peut:
1°  permettre au distributeur de conserver sa rémunération à l’intérieur d’un délai qui n’est pas proportionnel à la durée du produit, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à 180 jours;
2°  verser au distributeur un boni ou une participation aux bénéfices basée sur l’expérience du contrat;
3°  établir des taux de commission différents applicables à un distributeur pour des produits proposant des garanties d’assurance similaires.
A.M. 2019-05, a. 35.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2019-05, c. IV.
36. Le présent règlement remplace le Règlement sur la distribution sans représentant (chapitre D-9.2, r. 8).
A.M. 2019-05, a. 36.
37. Pour la période du 13 juin 2019 au 12 juin 2020, toute remise au client d’un guide de distribution ayant été transmis à l’Autorité avant le 13 juin 2019 conformément à l’article 414 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), incluant, le cas échéant, la remise au client de la fiche de renseignements conformément à l’Avis relatif à l’offre de produits d’assurance par l’entremise de concessionnaires d’automobiles, de véhicules récréatifs et de véhicules de loisirs, équivalent à la remise d’un sommaire et d’une fiche de renseignements effectuée conformément à l’article 22 du présent règlement.
De même, l’accès à un tel guide de distribution sur le site Internet de l’assureur pendant cette période équivaut à l’accès au sommaire conformément à l’article 32 du présent règlement.
A.M. 2019-05, a. 37.
38. (Omis).
A.M. 2019-05, a. 38.
Annexe 1
(a. 12)
AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE
AVIS DONNÉ PAR LE CABINET
Article 64 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1)
LA LOI SUR LES ASSUREURS VOUS DONNE DES DROITS IMPORTANTS.
La Loi vous permet de mettre fin au contrat d’assurance que vous avez conclu sans l’entremise d’un représentant dans les 10 jours suivant la date de réception de la police, sans pénalité, à moins que votre contrat n’ait pris fin au moment de le résoudre.
Pour mettre fin au contrat, vous devez donner à l’assureur, à l’intérieur de ce délai, un avis par poste recommandée ou par tout autre moyen vous permettant de recevoir un accusé de réception.
Attention, il est possible que vous perdiez des conditions avantageuses qui vous ont été consenties en raison de cette assurance; informez-vous auprès de l’assureur ou consultez votre contrat.
Après l’expiration de ce délai, vous avez la faculté d’annuler l’assurance en tout temps, mais des pénalités pourraient s’appliquer.
Pour de plus amples informations, communiquez avec l’Autorité des marchés financiers au 1-877-525-0337 ou visitez le www.lautorite.qc.ca.
AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE
À:
(nom de l’assureur)
   
(adresse de l’assureur)
Date: (date d’envoi de cet avis)
En vertu de l’article 64 de la Loi sur les assureurs, j’annule le contrat d’assurance no: __________________ (numéro du contrat s’il est indiqué)
conclu le: (date de la signature du contrat)
à: (lieu de la signature du contrat)
 (nom du client)
________________________________________(signature du client)
A.M. 2019-05, Ann. 1.
Annexe 2
(a. 22)
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
  
A.M. 2019-05, Ann. 2.
Annexe 3
(a. 25)
AVIS DE CONSENTEMENT PARTICULIER
  
A.M. 2019-05, Ann. 3.
Annexe 4
(a. 26)
AVIS DE LIBRE CHOIX DE L’ASSUREUR ET DU REPRÉSENTANT
Article 443 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2)
LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS VOUS DONNE DES DROITS IMPORTANTS
On exige de vous une couverture d’assurance décrite ci-dessous pour garantir le remboursement d’un prêt.
Toutefois, vous êtes libre de souscrire cette couverture d’assurance auprès de l’assureur et du représentant de votre choix. Vous pouvez donc vous procurer l’assurance de 3 façons différentes:
1. en prenant l’assurance que l’on vous offre.
Si vous faites ce choix, vous bénéficiez alors de l’article 441 de la Loi qui vous permet de mettre fin au contrat d’assurance que vous venez de signer à l’occasion d’un autre contrat, sans pénalité, dans les 10 jours de sa signature. Toutefois, vous devrez alors souscrire une autre assurance équivalente qui doit être à la satisfaction du créancier qui ne pourra la refuser sans motifs raisonnables;
2. en prenant une assurance équivalente à celle exigée qui doit être à la satisfaction du créancier qui ne pourra la refuser sans motifs raisonnables;
3. en démontrant que vous possédez déjà une assurance équivalente à celle exigée qui doit être à la satisfaction du créancier qui ne pourra la refuser sans motifs raisonnables.
Vous pourrez changer d’assureur ou de représentant en tout temps, pourvu que vous mainteniez, jusqu’à la fin du contrat de prêt, une assurance équivalente à celle exigée qui doit être à la satisfaction du créancier qui ne pourra la refuser sans motifs raisonnables. On ne peut vous obliger à choisir ou maintenir un contrat d’assurance d’un assureur en particulier, ni refuser votre crédit ou rappeler votre prêt pour cette raison.
Pour annuler l’assurance, vous pouvez utiliser la section ci-dessous intitulée «Avis de résolution d’un contrat d’assurance». Pour de plus amples informations, communiquez avec l’Autorité des marchés financiers au 1-877-525-0337 ou visitez le www.lautorite.qc.ca.
DESCRIPTION DE LA COUVERTURE EXIGÉE
(Section complétée par le distributeur)
Pour garantir le solde de votre prêt, nous avons exigé que vous souscriviez:
 ⃞ une assurance de dommages: 
____________________________________________________________________________
de: $
(couverture)(détails)
 ⃞ une assurance de personnes de type: 
 
 (vie, invalidité et autres)  
de:  $ 
(couverture) (détails)
AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE
À:
(nom de l’assureur)
 
(adresse de l’assureur)
Date: ____________________________________________________(date d’envoi de cet avis)
En vertu de l’article 441 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers,
j’annule le contrat d’assurance no: (numéro du contrat s’il est indiqué)
conclu le: ___________________________________(date de la signature du contrat)
à:(lieu de la signature du contrat)
__________________________________________(nom du client)
__________________________________________(signature du client)
A.M. 2019-05, Ann. 4.
Annexe 5
(a. 31)
AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE
AVIS DONNÉ PAR LE DISTRIBUTEUR
Article 440 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2)
LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS VOUS DONNE DES DROITS IMPORTANTS.
La Loi vous permet de mettre fin au contrat d’assurance, sans pénalité, dans les 10 jours suivant la date de la signature du contrat d’assurance. L’assureur peut toutefois vous accorder un délai plus long.
Pour mettre fin au contrat, vous devez donner à l’assureur, à l’intérieur de ce délai, un avis par poste recommandée ou par tout autre moyen vous permettant de recevoir un accusé de réception.
Malgré l’annulation du contrat d’assurance, le premier contrat conclu demeurera en vigueur. Attention, il est possible que vous perdiez des conditions avantageuses qui vous ont été consenties en raison de cette assurance; informez-vous auprès du distributeur ou consultez votre contrat.
Après l’expiration du délai applicable, vous avez la faculté d’annuler le contrat d’assurance en tout temps, mais des pénalités pourraient s’appliquer.
Pour de plus amples informations, communiquez avec l’Autorité des marchés financiers au 1-877-525-0337 ou visitez le www.lautorite.qc.ca.
AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE
À :
(nom de l’assureur)
 
(adresse de l’assureur)
Date: ____________________________________________(date d’envoi de cet avis)
En vertu de l’article 441 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers,
j’annule le contrat d’assurance no: (numéro du contrat s’il est indiqué)
conclu le: (date de la signature du contrat)
à:(lieu de la signature du contrat)
 (nom du client)
 (signature du client)
A.M. 2019-05, Ann. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-05, 2019 G.O. 2, 1613
A.M. 2019-07, 2019 G.O. 2, 4842